Comme tous les deux ans, l’arrêté TMD 2023 vient d’être modifié. Les règles du présent arrêté seront en vigueur au 1er janvier 2023. Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre qui étaient en vigueur avant cette date pourront rester en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.
Voici les changements intervenus.
Modification de l’article 2 de l’arrêté TMD 2023
A la rubrique ” ADN “, sous ” ADN “, la date du ” 1er janvier 2021 ” est remplacée par la date du ” 1er janvier 2023 ” ;
A la rubrique ” ADR “, sous ” ADR “, sous ” ADR “, la date du ” 1er janvier 2021 ” est remplacée par la date du ” 1er janvier 2023 ” ;
Les rubriques ” DRIEA ” et ” DRIEE ” sont supprimées et remplacées par la rubrique ” DRIEAT ” La direction des affaires interrégionales qui traite des transports, de l’aménagement et de l’environnement ;
Dans la rubrique “Direction régionale chargée des contrôles de la sécurité des véhicules” Le terme “DRIEE” est remplacé par le terme “DRIEAT” ;
Dans la rubrique “Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres” Le terme “DRIEA” est remplacé par le terme “DRIEAT” ;
Dans la rubrique “RID”, sous “RID”, la date : ” 1er janvier 2021 ” est remplacée par la date suivante : ” 1er janvier 2023 “.
L’article 5 de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
Dans la section 5, la colonne “DÉCISIONS et documents” du tableau , au paragraphe 3, est modifiée de la manière suivante :
Dans la ligne “Certificats d’agrément et rapports d’expertise pour citernes mobiles” après les mots “mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11” sont ajoutées les phrases “du RID et de l’ADR et des citernes mobiles énumérées au 6.9.2.6 du RID et de l’ADR et au 6.10.2.6 du Code IMDG”
Dans le texte “Attestation d’épreuve pour citernes mobiles et CGEM” après les mots “mentionnés aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12”, les phrases “du RID et de l’ADR et des citernes mobiles énumérées au 6.9.2.8 du RID et de l’ADR et au 6.10.2.8 du code IMDG” sont ajoutées
Dans la section “Certificats d’agrément ainsi que types de rapports d’examen”, les phrases : “conteneurs pour vrac” sont remplacées par les mots “conteneurs pour le transport en vrac” ;
Dans le texte “Attestations d’épreuve pour les citernes et les équipements” Les mots “et leurs équipements” sont supprimés.
Modification de l’article 6 de l’arrêté TMD 2023
A l’article 6, le paragraphe 2.4 est remplacé par les règles suivantes :
” 2.4. Si le conseiller n’est plus compétent pour exercer ses fonctions, le chef d’entreprise est tenu de désigner un conseiller de remplacement, au minimum dans un délai de 2 mois. Le chef d’entreprise notifiera ce changement dans les 15 jours suivant la procédure de dématérialisation décrite au paragraphe 2.1. De manière générale, le chef d’entreprise doit annoncer toute modification des données qui sont contenues dans la déclaration initiale du conseiller.”
L’article 7 de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
A l’article 7, le paragraphe 1 est modifié de la manière suivante :
1deg Au premier alinéa, les mots ” ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer ” sont remplacés par les mots ” ministère de la transition écologique ” et de la cohésion des territoires ” ;
2deg A la deuxième phrase, le mot ” conteneurs pour vrac ” est remplacé par les mots ” conteneurs qui servent au transport en vrac “.
Modification de l’article 14 de l’arrêté TMD 2023
L’article 14 est modifié de la manière suivante :
1deg Dans le titre, les mots “et les wagons” sont supprimés ;
2deg Au paragraphe 1, 3ème alinéa, les mots : “Directive 2007/46/CE” sont remplacés par les mots : “Règlement (UE) 2018/648”.
L’article 15 de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
Les exigences de l’article 15 sont remplacées par les suivantes :
” Art. 15. Agréments, contrôles et épreuves des CGEM, des récipients à pression des citernes, des tuyaux et des conteneurs pour le transport en grandes quantités.
“Les épreuves de type et les homologations des batteries de citernes fixes, des citernes démontables ou des citernes fixes ainsi que les homologations des transformations requises au 6.8.2.3 de l’ADR sont exécutées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 2.
“2), les contrôles de type et les agréments des wagons-citernes et des citernes démontables ainsi que des wagons-batteries et les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID sont effectués par la DREAL Hauts-de-France.
“Les agréments de type pour les citernes transportables définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés sur la base d’une évaluation de la conformité effectuée par un organisme de contrôle accrédité chargé des PTSA, tel que précisé au 1.7 de l’article 20.
“4), les réceptions de réservoirs inférieurs à 6.13 de l’ADR et 6.9 de l’ADR, valables jusqu’au 31 décembre 2022, seront effectuées par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
“5), les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 et des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l’ADR et du 6.10 du code IMDG doivent être effectués par un organisme de contrôle qui a été agréé pour exercer cette fonction conformément aux procédures mentionnées à la section 19 et dans les conditions prévues à la section 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.
” 6. Les examens et les agréments de type des conteneurs-citernes, des équipements de service, des caisses mobiles de citernes et des CGEM ainsi que les agréments de type des conteneurs-citernes prévus au 6.8.2.3 applicable jusqu’au 30 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet, conformément à la procédure décrite à l’article 19.
” 7. Les agréments de type pour les récipients à pression transportables doivent être accordés par un organisme de contrôle agréé chargé de la surveillance des ESPT, comme indiqué au 1.7 de l’article 20.
” 8. Le type d’agrément qui est donné à la conception des récipients à pression “UN” qui ne sont pas des récipients à pression transportables comme spécifié au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité requis au 6.2.2.5.5 pour ces récipients devraient être accordés par un organisme de contrôle agréé à cet effet, conformément à la procédure décrite à l’article 19.
” 9. L’agrément de type pour la conception des récipients à pression décrits au 4.1.3.6 doit être délivré par un organisme de contrôle agréé à cet effet , conformément aux procédures mentionnées à l’article 19.
” 10. Les agréments pour les récipients destinés au transport en vrac tels que requis aux 6.11.4.4 et 6.11.5 doivent être réalisés par un organisme de contrôle qui a été autorisé à cet effet , conformément aux procédures qui est décrit à l’article 19.
” 11. Les agréments des tuyaux flexibles prévus à l’annexe IV.1 du présent arrêté sont exécutés par un organisme de contrôle agréé à cet effet, conformément à la procédure décrite à l’article 19.
” 12. Les épreuves, contrôles et essais des batteries de citernes fixes, des citernes démontables et des citernes fixes prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l’ADR ainsi que les 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l’ADR qui seront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, les essais des tuyaux mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l’annexe IV.1 du présent arrêté, les examens et les contrôles de la qualité de l’air et de l’eau. Du présent arrêté, les examens et contrôles des tuyaux souples mentionnés au 8.1.6.2 de l’ADN et les essais des couvertures spécifiés au paragraphe 2.6 de l’appendice IV.8 du présent arrêté doivent être réalisés par un organisme de contrôle agréé pour effectuer cette tâche selon les modalités mentionnées à l’article 19.
” 13. Les contrôles, épreuves et vérifications effectués sur les citernes des wagons-batteries démontables et spécifiés aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID seront effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet , conformément à la procédure qui est décrite à l’article 19 du RID.
” 14. Les épreuves et contrôles ainsi que les vérifications des conteneurs-citernes ainsi que des caisses mobiles citernes et des CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 et 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables à la date du 30 décembre 2022 doivent être effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet, conformément à la procédure décrite à l’article 19.
” 15. Les épreuves, inspections et vérifications décrites dans les paragraphes 12 à 14 du présent article s’appliquent également aux citernes transportables et doivent être effectuées par un organisme de contrôle agréé responsable des ESPT conformément au 1.7 de l’article 20.
” 16. Les épreuves et contrôles des citernes mobiles sont prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM spécifiés aux 6.7.5.12 et 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l’ADR et du 6.10 du Code IMDG doivent être effectués par un organisme de contrôle qui a été autorisé à exercer cette fonction conformément aux procédures décrites à la section 19 et aux conditions énoncées à la section 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.
” 17. Les épreuves et contrôles périodiques des récipients à pression transportables prévus à l’article 6.2 doivent être effectués par un organisme de contrôle agréé qui est responsable des ATSP décrits au 1.7 de l’article 20.
” 18. Les épreuves, contrôles et vérifications des récipients à pression “UN” qui ne sont pas des récipients à pression transportables doivent être effectués par un organisme de contrôle qui a été agréé pour exercer cette fonction conformément à la procédure qui est décrite à l’article 19. Les certificats relatifs aux contrôles et épreuves périodiques stipulés au 6.2.2.6.5 pour ces récipients doivent être délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet, conformément aux procédures décrites à l’article 19.
” 19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression décrits aux premier et deuxième alinéas de l’article 25 doivent être effectués par un organisme de contrôle qui a été agréé à cet effet, conformément à la procédure mentionnée à l’article 19.
” 20. Les examens et épreuves périodiques des récipients à pression décrits au 4.1.3.6 doivent être effectués par un organisme de contrôle qui a été agréé pour exercer cette fonction conformément à la procédure mentionnée à l’article 19.
” 21. La supervision du service interne d’inspection conformément au 1.8.7.7 doit être effectuée par une agence de contrôle qui a été agréée pour exercer cette fonction conformément aux procédures mentionnées à l’article 19. ” 21.
Modification de l’article 19 de l’arrêté TMD 2023
L’article 19 de la Constitution est modifié comme suit :
1deg Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
” Les institutions qui font passer les examens et les formations ou les organismes qui délivrent les homologations, certificats ou agréments requis par le présent décret doivent être ratifiés selon les compétences prévues à l’article 5 par un décret publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par le ministre chargé de la sécurité des opérations industrielles ou par un arrêté de l’Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, pour une durée maximale de cinq ans. ” ;
2. Au paragraphe 3 de cet article, la troisième phrase est supprimée ;
3. Au paragraphe 6, les mots ” les activités des organismes autorisés ou agréés qu’ils ont habilités ” sont remplacés par les mots ” les activités de l’organisme qu’ils ont habilité “.
L’article 20 de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
L’article 20 est modifié de la manière suivante :
1deg Au premier paragraphe du premier titre, après les mots “Organismes”, les mots “de contrôle” sont ajoutés ;
2deg Au tout premier paragraphe 1.1 2deg, après les mots “L’organisme”, les mots “de contrôle” et “de contrôle” sont ajoutés
3deg A la toute première phrase du premier paragraphe 1.7 3deg, les mots “Equipement sous pression TMD pipeline” sont remplacés par les mots “du transport de matières dangereuses” ;
4deg Dans le premier paragraphe du paragraphe 1.8, les mots “Equipement sous pression TMD pipeline” sont remplacés par les mots “du transport de matières dangereuses” ;
5deg Le paragraphe 1.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
“1.12. Toute entité qui sollicite un agrément conformément au 1.7 ou 1.8 de la présente section doit être en mesure de fournir lors de sa demande à l’autorité compétente selon les pouvoirs mentionnés à la section 5 :
” un document qui précise l’identité de l’entreprise en ce qui concerne le nom, la raison sociale, le statut juridique ; l’adresse complète, le numéro de téléphone et la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable ;
” un exposé des activités pour lesquelles elle demande l’agrément en ce qui concerne les équipements ou les matériaux pour lesquels elle affirme que l’organisme est compétent ;
” les procédures liées aux actions ;
” les éléments qui prouvent que l’organisme est conforme aux dispositions du présent décret.
” une réplique du document d’agrément mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou la preuve de la légitimité de son dossier d’agrément pour la tâche en question, comme spécifié au paragraphe 4 de l’article 19.
” Les procédures ci-dessus doivent comprendre au minimum :
” la structure de l’organisme ;
” le système de contrôle ;
” les modalités de mise en œuvre des chapitres en question et des normes référencées ;
” les modalités de première qualification du personnel ” et de formation continue.
” La demande d’agrément doit être appuyée par :
” pour les entreprises un numéro unique d’identification des entreprises ;
” pour les associations, ” l’arrêté préfectoral, publié au Journal officiel, et les statuts de l’association qui sont déposés à la préfecture
” le bulletin ndeg 3 ” du casier judiciaire de l’agent qui dirige l’entreprise ;
6. Au paragraphe 1.13 Au paragraphe 1.13, les mots : ” Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ” sont substitués par les mots : ” Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ” ;
7deg Dans la première phrase du paragraphe 1.14, les mots : “paragraphe 11 de l’article 15” sont remplacés par les mots “paragraphe 12 de l’article 15”.
Modification de l’article 21 de l’arrêté TMD 2023
L’article 21 du Code est modifié comme suit :
(1) (1), dans le titre, le terme “désigné” est remplacé par le terme “agréé” ;
2deg Au paragraphe 1.1, la phrase initiale est remplacée par la phrase suivante : “Tous les organismes et services agréés ou désignés doivent tenir un registre des activités qu’ils mènent en vertu du présent décret.
(3) (3), la section 1.2 est remplacée par ce qui suit :
” 1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l’article 20 doivent tenir à la disposition de l’autorité compétente, conformément aux pouvoirs prévus à l’article 5.5, tous les renseignements ou documents qui se rapportent aux travaux pour lesquels ils ont été agréés et, notamment :
” la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément qui comprend les tâches sous-traitées et les dossiers techniques
” les procédures utilisées pour la conduite des opérations pour lesquelles ils ont été agréés
” le programme prévisionnel pour la conduite des opérations pour lesquelles ils ont été agréés
” un document qui décrit la répartition des tâches et des fonctions du personnel. Il est accompagné de documents qui vérifient la qualification des employés ;
“en cas de recours aux services d’une entité différente (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des tâches pour lesquelles il a été approuvé les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications et du travail effectué par ces entités
” Le cas échéant les logos des inspections internes autorisées.” ;
4deg Au tout premier paragraphe 2.1, les mots ” désignés, y compris les organismes agréés par, ” sont remplacés par le mot : ” agréés ” ;
(5), le paragraphe 2.2 est remplacé par ce qui suit :
” 2.2 pour les organismes de contrôle agréés mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, ce rapport doit comprendre , notamment :
” Une description concise des tâches des sous-traitants S’il y en a, et les documents pertinents relatifs à l’évaluation des qualifications et du travail effectué par ces entités sous-traitantes ;
“un document décrivant l’attribution des tâches et des responsabilités des employés, avec les documents attestant des qualifications des employés
un aperçu des activités de normalisation dans le domaine de l’accréditation auxquelles il participe
un aperçu des tâches liées au groupe de coordination des autorités d’inspection notifiées établi conformément à l’article 29 de la directive 2010/35/UE lorsque les ESPT font partie de la zone d’approbation de l’organisme.
” Lors de l’établissement de ce rapport annuel, les organismes doivent fournir à l’autorité responsable conformément à l’autorité mentionnée à l’article 5. Une copie électronique de toutes les procédures qui relèvent de leur domaine d’approbation. Alternativement, ils donnent un accès complet à tous les documents ;
6.deg L’alinéa 3. Est modifié de la manière suivante :
Dans le nom, les mots “désignés auprès d’organismes accrédités” sont remplacés par le mot “accrédités” ;
Dans le texte, après les mots “certificats ou la délivrance de”, le mot “examens,” est inséré ;
7deg Dans la toute première phrase du paragraphe 4, les mots “conteneurs pour le transport en vrac” sont remplacés par les mots : “conteneurs pour le transport en vrac”.
L’article 24 de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
A l’article 24, les dispositions du paragraphe 7 sont remplacées par les mots “supprimé”.
Modification de l’article 25 de l’arrêté TMD 2023
L’article 25 a été modifié comme suit :
(1) (1), dans le texte d’introduction, les mots “de cet article” sont remplacés par les mots “de cet article” ;
(2), le paragraphe 3 est modifié de la manière suivante :
Les règles d’une loi sont remplacées par les mots “Supprimé” ;
Les dispositions du paragraphe b sont remplacées par les mots “Supprimé” ;
Après le paragraphe g, un paragraphe h supplémentaire est ajouté comme suit :
“(h) pour l’agrément des organismes de contrôle qui effectuent des tâches concernant des citernes conçues pour transporter des matières autres que celles auxquelles s’applique le TA4 ou le TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux spécifications du chapitre 6.8 jusqu’au 31 décembre 2022 Les exigences transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57 doivent être appliquées ;
(3), le paragraphe 8 est supprimé ;
(4), le paragraphe 9 est supprimé.
L’annexe I de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
L’annexe I est modifiée de la manière suivante :
(1), le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
Dans la phrase d’introduction, les mots “Directive (UE) 2020/1833” sont remplacés par les mots suivants : “Directive déléguée (UE) 2022/2407” ;
Au deuxième paragraphe, l’année “2021” est remplacée par l’année “2023” ;
2deg Au paragraphe 1.2, après le paragraphe “exigences particulières relatives au transport de certains déchets contaminés par de l’amiante non lié (paragraphe 3.9)”, un alinéa supplémentaire est ajouté comme suit :
” prescriptions particulières ” concernant les livraisons effectuées par les entreprises mentionnées au 5deg de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10) ;
(3) (3). Au deuxième alinéa du paragraphe 2.2.2, le terme “autorisé” est remplacé par le terme “autorisé” ;
(4) 4. Au paragraphe 3.2.2, les termes “conteneurs pour vrac et véhicules pour vrac” sont remplacés par les termes “véhicules et conteneurs pour vrac”.
Liens connexes
L’annexe II de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
L’annexe II est modifiée de la manière suivante :
(1), le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
Dans la phrase de début, les mots “Directive (UE) 2020/1833” sont remplacés par les mots suivants : “Directive déléguée (UE) 2022/2407” ;
Dans la deuxième phrase, “2021” est remplacé par “2021” est remplacé par l’année “2023” ;
2deg Au paragraphe 2.1 2deg, les mots “chargement remplissage, déchargement et chargement” sont remplacés par les mots “chargement vidage, déchargement, remplissage et vidage” ;
(3) (3), le paragraphe 2.3.3.1 est modifié comme suit :
2. B dans le titre et le texte, les mots “véhicule pour le vrac” sont remplacés par les mots “véhicule pour le transport d’objets en vrac” ;
Dans les paragraphes A et b, deuxième tiret, et au point 3 c dans le point 3, les mots “conteneur pour le vrac véhicule pour le vrac” sont remplacés par les mots suivants : “conteneur ou véhicule pour le transport en vrac” ;
4. Au paragraphe 2.3.3.7 Après les mots ” ministère de la transition écologique “, les mots ” et de la cohésion des territoires ” sont ajoutés ;
5deg Au dernier tiret du paragraphe 2.6.1.3 Les phrases : “les voies concernées seront neutralisées jusqu’à la réparation des équipements” sont remplacées par les mots : “les voies concernées doivent être neutralisées jusqu’à ce que l’équipement ait été réparé” ;
6. Dans la dernière phrase du paragraphe 2.6.1.5, les mots “au-dessus” sont remplacés par les mots “au-dessus”.
L’annexe III de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
L’annexe III est modifiée comme suit :
(1), le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
Au tout premier alinéa, les mots ” directive (UE) 2020/1833 ” sont remplacés par les mots ” directive déléguée (UE) 2022/2407 ” ;
A la deuxième phrase, dans la deuxième phrase, ” 2021 ” est remplacé par ” 2023 ” ;
2deg au paragraphe 2.1 Dans le titre, les mots “chargement et déchargement” sont remplacés par les mots “chargement remplissage, déchargement et chargement”.
L’appendice IV de l’arrêté TMD 2023 a été modifié comme suit
L’appendice IV.1 est modifié comme suit :
1deg Au paragraphe 2.3 Les mots : ” norme NF EN 1762 2017 ” sont remplacés par les mots : ” norme NF EN 1762 2018 ” ;
2.deg Le paragraphe 2.5 est modifié comme suit :
Les phrases : ” norme NF EN 1765 2005 ” sont remplacées par les mots suivants : “norme NF EN 1765 2016” ;
Les phrases : “norme NF EN ISO 1825 2011” sont remplacées par les mots “norme NF EN ISO 1825 : 2017″ ;
3deg. Au paragraphe 2.6 Les mots : ” norme EN NF 12115 2011 ” sont remplacés par les mots suivants : “norme EN NF 12115 2021″ ;
4deg Le paragraphe 3.1 est modifié comme suit :
Dans le tableau, dans la colonne ” Procédure “, à la deuxième ligne, les mots ” Suivi de fabrication (1.8.7.3) ” sont remplacés par les mots ” Suivi de fabrication (1.8.7.3) ” ;
Dans le troisième paragraphe, dans le premier paragraphe, sous le tableau, la référence à ” 1.8.7.6″ est remplacée par la référence “1.8.7.7” ;
Au septième paragraphe, les mots “d’un SI tel que défini au 1.8.7.6” sont remplacés par les mots “d’un SI tel que défini au 1.8.7.7” ;
5deg aux paragraphes 4.2 et 4.3, la référence à “1.8.7.5” est remplacée par “1.8.7.6” ;
(6), les dispositions du paragraphe 6 du 6.5 sont omises.
L’appendice IV.7 est modifié comme suit :
Au paragraphe 3 du tableau, sous la rubrique “6. Prévention des risques d’incendie”, dans la colonne “Référence ADR, arrêté TMD et autres textes”, à la troisième ligne, le texte “9.2.4.7” est remplacé par “9.2.4.8” ;
Au paragraphe 3 du tableau qui se trouve sous la rubrique “6. Prévention des risques d’incendie” Dans la colonne “Référence ADR, arrêté TMD et autres textes” A la quatrième ligne, le texte “9.2.4.6.” est remplacé par “9.2.4.6” est remplacé par le numéro : “9.2.4.7”.
L’appendice IV.9 est modifié comme suit :
Au paragraphe 4.1 Au paragraphe 4.1, les mots “au 6ème point” sont remplacés par les mots “au point 5”.
L’appendice IV.10 est modifié comme suit :
Au paragraphe 8, les mots “au sens du 4.3” et “au sens du 4.3” sont remplacés par les mots “dans le cadre du 4.3″”.